Voler un extincteur
Regarde sur norauto.fr, promo extincteur 1kg €9.90, un junkie qui a besoin de sa dose devrait en voler 15 et trouver autant d'acheteurs pour les revendre à €5.00, il a le temps d'être en manque
Après la NSA, il y a Jude qui a infiltré la police belge,
regarde qui pose la question ici
http://www.polnet.be/forums/index.php?showtopic=4665 Le texte de loi (ça ne date pas d'hier
1968, 2002 est la dernière modification du texte, sans doute adaptation de la norme et date de validité)
15 MARS 1968. - Arrêté royal portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs élements ainsi que les accessoires de sécurité. [BS 28.03.1938]
Chapitre VII. Aménagement
Article 70. Extincteurs et triangles de danger
§1. Extincteurs.1° a) A bord de tout véhicule automobile mis en circulation à partir du 1er février 2002 doit se trouver un extincteur conforme à une norme belge relative aux extincteurs ou à une norme adoptée par un autre Etat membre de l'UE en matière d'extincteurs, répondant à un niveau de sécurité équivalent, et aux prescriptions du présent article. L'extincteur doit porter la marque de cette norme.
b) A bord de tout véhicule automobile mis en circulation avant le 1er février 2002, doit se trouver soit un extincteur conforme aux normes NBN S 21-011/017 publiées par l'Institut belge de Normalisation, soit un extincteur conforme à une autre norme belge relative aux extincteurs ou encore à une norme adoptée par un autre Etat membre de l'UE en matière d'extincteurs, répondant à un niveau de sécurité équivalent, et aux prescriptions du présent article. L'extincteur doit porter la marque de cette norme.
2° L'extincteur doit avoir une capacité en rapport avec la catégorie à laquelle appartient le véhicule à protéger. Les extincteurs contiennent au moins les quantités reprises ci-après:
Véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée:
poudre BC ou ABC
-
n'excède pas 3500 kg 1 kg- est supérieure à 3500 kg sans excéder 7500 kg 2 kg
- excède 7500 kg 3 kg
3° Il doit exister un extincteur supplémentaire, répondant aux mêmes conditions:
a) dans les véhicules automobiles aménagés pour le transport de personnes et dont la masse maximale autorisée est supérieure à 5.000 kg;
b) dans les véhicules automobiles affectés à la traction d'une remorque d'une masse maximale autorisée supérieure à 2.500 kg, ou dans cette dernière.
Toutefois, les véhicules lents ne doivent pas être munis d'un extincteur supplémentaire;
4° Le présent § 1er ne s'applique pas aux véhicules qui transportent des marchandises dangereuses pour lesquels les prescriptions de l'annexe B de l'ADR prévoient au moins un appareil portatif de lutte contre l'incendie;
5° Les extincteurs doivent être placés dans un support en un endroit parfaitement visible et facilement accessible. Au moins un extincteur doit se trouver à la portée de la main du conducteur. Les extincteurs doivent être en ordre de marche;
6° Le support de l'extérieur doit être fixé au véhicule et l'extraction de l'extincteur de son support doit pouvoir se faire en un temps n'excédant pas 10 secondes;
7° Le dispositif de mise en œuvre de l'extincteur doit être scellé par un fil métallique ou plastique et un scellé (p. ex. plomb) portant le sigle du fabricant.
Toutefois, pour les véhicules immatriculés sous une marque réservée au Ministère de la Défense nationale, le plomb peut porter le sigle d'une des unités des forces armées;
8° Tout extincteur dont le scellé n'est pas intact, est considéré comme ne répondant plus aux normes précitées.
9° La durée de validité doit figurer sur le corps de l'extincteur. Cette durée est indiquée sur une étiquette ou sigle du fabricant, portant la mention "Valable jusqu'au 1er janvier yyyy (année)".
Lorsque la période de validité est échue, l'extincteur est considéré comme ne répondant plus aux normes précitées.10° Tout extincteur doit fonctionner en position verticale sans renversement, les organes de commande étant situés à la partie supérieure du corps de l'extincteur lors de son fonctionnement;
11° Les prescriptions du § 1er du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules d'intervention de la protection civile et des corps de pompiers;
12° Les extincteurs d'une capacité supérieure à 3 kg doivent avoir le même dispositif de mise en œuvre que les extincteurs de 9 kg de capacité.
§2. Triangles de danger.
1° Un triangle de danger, permettant de signaler l'immobilisation d'un véhicule ou la chute de son chargement sur la voie publique, doit se trouver à bord de tout véhicule automobile;2° Les conditions auxquelles doivent répondre les triangles de danger sont fixées par Nous;
3° Par dérogation aux dispositions du 2°, les véhicules automobiles [dont la demande d'agréation a été introduite avant le 1er janvier 1977] peuvent être pourvus d'un triangle de danger équilatéral bordé de rouge et ayant au moins 40 cm de côté. Les bords rouges de ces signaux sont pourvus de produits réfléchissants et ont au moins 5 cm de largeur. La partie centrale peut être évidée ou à fond blanc.